Le régime fiscal des sociétés mères s'applique aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 février 2016 (Cons. const., 3 février 2016, n° 2015-520 QPC
N° Lexbase : A4423PA3). En effet, Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 novembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 12 novembre 2015, n° 367256, mentionné au tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5870NWC) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b ter du 6 de l'article 145 du CGI (
N° Lexbase : L9522ITT). Au cas présent, la société requérante se plaignait de la discrimination, résultant de l'interprétation par le Conseil d'Etat de ces dispositions, entre les sociétés recevant des produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Il en a alors déduit que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif. Les Sages de la rue Montpensier ont, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le b ter du 6 de l'article 145 du CGI .
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