Le Quotidien du 4 février 2016 : Copropriété

[Brèves] Pas d'obligation pour le syndic de faire établir un constat de risque d'exposition au plomb dans les parties communes dépourvues d'accès

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-29.751, FS-P+B (N° Lexbase : A3245N7C)

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le 05 Février 2016

L'obligation de faire établir un constat de risque d'exposition au plomb dans les parties communes, en application de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9702KXM), n'est pas applicable dans les parties communes dépourvues de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 28 janvier 2016 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2016, n° 14-29.751, FS-P+B N° Lexbase : A3245N7C). En l'espèce, M. et Mme B., copropriétaires, avaient assigné le syndic, en condamnation à leur communiquer le constat de risques d'exposition au plomb concernant les peintures d'une courette de l'immeuble ayant fait l'objet de travaux de ravalement. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter leur demande de communication du constat de risque d'exposition au plomb, faisant valoir qu'il résulte de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique que les parties à usage commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb au plus tard le 12 août 2008 ou, à l'occasion de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements et que cette obligation s'applique à toutes les parties communes sans distinction liée à leurs moyens d'accès, si bien qu'en retenant que le constat n'était pas obligatoire car la courette était dépourvue de voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble, la cour d'appel avait violé le texte précité (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 16 octobre 2014, n° 13/06807 N° Lexbase : A4634MYB). L'argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient des parties communes de l'immeuble au sens de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4836AHL) mais que les occupants de l'immeuble n'en n'avaient pas pour autant l'usage commun au sens de l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d'accès depuis les autres parties de l'immeuble utilisées par ses occupants, qui n'encouraient donc aucun risque d'exposition au plomb ; aussi, la cour d'appel avait retenu, à bon droit, que le constat prévu par l'article L. 1334-8 du Code de la santé publique n'était pas obligatoire.

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