Le Quotidien du 4 février 2016 : Propriété

[Brèves] QPC : constitutionnalité, sous réserve, des dispositions relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 (N° Lexbase : A3780PAA)

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[Brèves] QPC : constitutionnalité, sous réserve, des dispositions relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28979455-breves-qpc-constitutionnalite-sous-reserve-des-dispositions-relatives-a-la-traversee-des-proprietes-
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le 05 Février 2016

Par décision rendue le 2 février 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 3° de l'article L. 323-4 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2579IQL), en vertu desquelles la déclaration d'utilité publique relative à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit "d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes", en assortissant toutefois sa décision d'une réserve (Cons. const., décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 N° Lexbase : A3780PAA). L'association requérante faisait notamment valoir que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Pour écarter cette argumentation, les Sages ont jugé, d'une part, que les servitudes instituées par les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété. Ils ont néanmoins relevé qu'il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l'ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a relevé, d'autre part, les garanties qui proportionnent l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions contestées à l'objectif poursuivi de réalisation des infrastructures de transport et de distribution de l'électricité. En particulier, en vertu de l'article L. 323-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2581IQN), la servitude ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Par ailleurs, l'exercice de ce droit suppose qu'il conserve la possibilité d'opérer toute modification de sa propriété conforme à son utilisation normale. Enfin, lorsque l'établissement de cette servitude entraîne un préjudice direct, matériel et certain, il ouvre droit, en vertu de l'article L. 323-7 du même code (N° Lexbase : L2582IQP), à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, écarté le grief fondé sur l'article 2 de la Déclaration de 1789. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 3° de l'article L. 323-4 du Code de l'énergie.

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