La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 2016 (
N° Lexbase : L4191KYU), créant de nouveaux droit en faveur des malades et des personnes en fin de vie, a été publiée au Journal officiel du 3 février 2016. Elle vient compléter la loi "Leonetti" du 22 avril 2005 (loi n° 2005-370
N° Lexbase : L2540G8L). Si elle ne prévoit pas l'euthanasie ou le suicide assisté, elle prévoit, toutefois, dans un nouvel article L. 1110-5-2 du Code de la santé publique, la possibilité pour le patient, lorsqu'il désire éviter toute souffrance ou ne pas subir d'obstination déraisonnable, de demander une sédation profonde et continue qui provoque une altération de la conscience. Cette sédation est maintenue jusqu'au décès et associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Elle peut être mise en oeuvre dans deux hypothèses : lorsque le patient, atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire aux traitements et lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Le texte prévoit que la mise en oeuvre de cet endormissement profond soit soumise à la procédure collégiale, ce qui permettra de vérifier que les conditions sont bien réunies. L'article prévoit, par ailleurs, la possibilité que cette sédation s'effectue à domicile ou dans un établissement de santé. Elle renforce de manière significative la volonté des malades puisque, désormais, l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9876G8B) dispose que le médecin a "l'obligation" de respecter la volonté de la personne. Enfin, la loi modifie l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9885G8M) relatif aux directives anticipées, posant ainsi un cadre plus clair. En effet, le texte prévoit qu'elles sont non seulement révocables mais également révisables et qu'elles s'imposent au médecin, alors qu'auparavant elles étaient simplement indicatives. Les directives anticipées sont également conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS).
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