Le Quotidien du 2 février 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions procédurales dans le cadre de l'affaire "Tapie"

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B (N° Lexbase : A5741N4E)

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le 03 Février 2016

En vertu de l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8645HW4), le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen. Devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la commission des requêtes. Aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant atteinte ni au secret de l'instruction, ni au principe de la séparation des pouvoirs. Aussi, nulle disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire et de soit-transmis délivrés par le juge d'instruction tant que ces délégations sont en cours d'exécution ; le soit-transmis par lequel le juge d'instruction informe les officiers de police judiciaire des nouvelles infractions pour lesquelles ils reçoivent délégation, en vertu d'un réquisitoire supplétif, s'analyse en une extension de la commission rogatoire précédemment délivrée. Dans une information suivie pour abus de pouvoirs, détournement de fonds publics, recel et escroquerie en bande organisée, après dénonciation de l'irrégularité du processus ayant abouti à une procédure d'arbitrage et une sentence contestées, les juges d'instruction se trouvent saisis de l'ensemble des conséquences financières de l'opération. Dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, alors en vigueur (N° Lexbase : L9755IPY), la personne concernée étant informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision au regard de l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC). Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2016 (Cass. crim., 19 janvier 2016, n° 15-81.041, FS-P+B N° Lexbase : A5741N4E ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4422EUC, N° Lexbase : E1859EUE, N° Lexbase : E4107EUN et N° Lexbase : E4304EUX).

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