Le Quotidien du 21 janvier 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Refus de délivrer l'autorisation d'ouverture au public d'une mosquée de la commune : obligation pour le préfet de se substituer au maire pour respecter les décisions de justice exécutoires

Réf. : CE référé, 19 janvier 2016, n° 396003 (N° Lexbase : A1945N4S)

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[Brèves] Refus de délivrer l'autorisation d'ouverture au public d'une mosquée de la commune : obligation pour le préfet de se substituer au maire pour respecter les décisions de justice exécutoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28605111-breves-refus-de-delivrer-lautorisation-douverture-au-public-dune-mosquee-de-la-commune-obligation-po
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le 22 Janvier 2016

Dans une ordonnance rendue le 19 janvier 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne au préfet du Var de faire usage de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis du maire d'une commune pour autoriser au nom de l'Etat, en exécution d'une précédente ordonnance de référé, l'ouverture provisoire d'une mosquée (CE référé, 19 janvier 2016, n° 396003 N° Lexbase : A1945N4S). Par une ordonnance du 9 novembre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au maire d'accorder, à titre provisoire, l'autorisation d'ouverture de la mosquée, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard (CE référé, 9 novembre 2015, n° 394333 N° Lexbase : A3571NW8). En l'absence d'exécution de cette décision de justice par le maire, le juge des référés du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 3 décembre 2015, procédé à la liquidation de l'astreinte en condamnant la commune de Fréjus à verser la somme globale de 6 500 euros à l'association (CE référé, 3 décembre 2015, n° 394333, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6203NYE). Le maire n'ayant toujours pas exécuté l'ordonnance du 9 novembre 2015, l'association a demandé au préfet du Var de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-34 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8602AAT) pour y procéder d'office. Saisi à la suite du refus du préfet, le juge des référés a rappelé que le pouvoir d'autoriser l'ouverture des établissements recevant du public est exercé par le maire au nom de l'Etat. Le préfet dispose, en cette matière, d'un pouvoir hiérarchique qui lui permet de faire usage des prérogatives de l'article L. 2122-34 précité. Or, les décisions d'un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires : les autorités administratives doivent prendre les mesures qu'elles impliquent. Le juge des référés du Conseil d'Etat a donc estimé que, face au refus persistant du maire d'exécuter l'ordonnance du 9 novembre 2015, le préfet devait faire usage de son pouvoir hiérarchique en la matière. En refusant de le faire, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, qui implique le respect des décisions de justice, ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales de culte et d'expression, que l'ordonnance du 9 novembre 2015 avait pour objet de sauvegarder. Le préfet du Var est donc tenu, dans les 72 heures, de mettre en oeuvre son pouvoir hiérarchique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 9 novembre 2015 en délivrant l'autorisation d'ouverture provisoire de la mosquée.

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