L'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique est sans effet sur la détermination des honoraires dus à l'avocat par le client, ces derniers étant fixés, en l'absence de convention, par référence aux seuls critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2016 (Cass. civ. 2, 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F-P+B
N° Lexbase : A9244N3R ; dans le même sens, CA Bordeaux, 3 avril 2012, n° 11/02501
N° Lexbase : A1796IHY). En l'espèce, Mme S. a confié, à l'occasion d'un litige prud'homal, la défense de ses intérêts à Me C., avocate au barreau de Marseille. En l'absence de paiement de ses honoraires, l'avocate a saisi le Bâtonnier de son Ordre pour en fixer le montant. Pour réduire à 300 euros le montant des honoraires dus à l'avocate, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'ayant été signée entre les parties alors que l'avocate savait que Mme S. la consultait sous le bénéfice d'un contrat de protection juridique, celle-ci s'était interdite de réclamer une somme supérieure au barème de prise en charge stipulé dans la police souscrite par la cliente (CA Aix-en-Provence, 4 novembre2014, n° 14/03863
N° Lexbase : A6175MZQ). L'ordonnance du premier président sera censurée par la Haute juridiction au visa l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 127-5-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6586HWT) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9664ET4).
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