Aux termes des articles L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8900KU8) et L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), la décision de suspension d'une convention passée entre une société de transport sanitaire et la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne se rattache pas à l'exercice de prérogatives de puissance publique, est intervenue en application des stipulations de cette convention de droit privé déterminant les conditions de sa mise en oeuvre. Dès lors, sa contestation ne saurait être regardée comme relevant, par nature, d'un autre contentieux que celui des "
différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale", pour lesquels l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale donne compétence aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. La demande tendant à la suspension de son exécution est, en conséquence, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif doit donc être annulée. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 386720, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1012N3U).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, a, par une décision du 18 novembre 2014, prononcé sur le fondement de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale, pour une durée de six mois, la résiliation de la convention conclue avec SARL A., société de transport par ambulance, au motif que la société a méconnu les obligations relatives aux prestations susceptibles d'être prises en charge. Cette dernière a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif en suspension de l'exécution de la décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Le juge des référés accédant à la demande de la société, la caisse demande donc au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du juge des référés.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction accède à la demande de la caisse et annule l'ordonnance rendue par le juge des référés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8363ABD).
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