A droit à un honoraire l'avocat qui, bien que non mandaté expressément, a cependant pu penser, lors du rendez-vous initial, que "la cliente" envisageait bien de saisir le juge aux affaires familiales, idée que confortait sans nul doute la remise de certains éléments d'information comme le précédent jugement et les rapports d'enquête sociale. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon, rendu le 29 décembre 2015 (CA Dijon, 29 décembre 2015, n° 15/01791
N° Lexbase : A0358N3N). Dans cette affaire, Mme X a été reçue par un avocat et elle lui a remis à cette occasion en copie un jugement du juge aux affaires familiales, sa notification et deux rapports d'enquête sociale. Mme X avait laissé sans réaction écrite de sa part les courriers de l'avocat par lesquels il lui avait transmis un projet de requête pour saisir le juge aux affaires familiales puis l'interrogeait sur ses intentions, en lui réclamant le règlement de sa facture de 800 euros hors-taxes. Mme X contestait avoir délivré mandat à l'avocat pour agir. Mais, pour la cour, si elle n'établissait pas la réalité des entretiens téléphoniques qu'elle aurait eus avec lui pour l'inviter à ne pas poursuivre ses diligences, on peut considérer en sens inverse qu'en s'abstenant de fournir à l'avocat les éléments essentiels permettant de mettre au point la requête (comme par exemple l'adresse du défendeur et l'indication de ses propres revenus et charges), elle avait manifesté sans guère d'équivoque son intention de ne pas engager la procédure. Cependant, il est possible de retenir qu'un malentendu s'est produit entre les parties. Dès lors, l'avocat peut prétendre au règlement de ses diligences consistant, d'une part, dans le rendez-vous initial et, d'autre part, dans la rédaction de la requête (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable