Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il en résulte que, dès lors que, d'une part, il était constant que les objets soustraits, devenus impropres à la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner, et d'autre part, le règlement intérieur interdisant à la salariée de les appréhender répondait à un autre objectif que la préservation des droits du propriétaire légitime, s'agissant du respect par celui-ci des prescriptions d'ordre purement sanitaire de l'article R. 112-25, alors applicable, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5645HBP), et était sans incidence sur la nature réelle de ces biens, la qualification de vol ne saurait être retenue. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2015 (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-84.906, FS-P+B
N° Lexbase : A8764NZM ; cf.,
a contrario, Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-15.607
N° Lexbase : A8259BSP). En l'espèce, Mme T., directrice d'un magasin à l'enseigne M., a été poursuivie du chef de vol pour avoir soustrait des produits périmés qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction. Elle a été relaxée par un jugement dont le procureur de la République puis la partie civile ont interjeté appel. Pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le simple fait que les objets soient retirés des rayons et mis à la poubelle, en attente de destruction, n'induit pas la volonté de propriétaire d'abandonner les biens puisqu'il a clairement manifesté la destination qui devait être celle de ceux-ci, la prévenue, directrice d'un point de vente, ne pouvant soutenir qu'elle ignorait les instructions claires du propriétaire des objets dérobés. En conséquence, a-t-elle conclu, l'infraction poursuivie est caractérisée et bien qualifiée à l'encontre de Mme T.. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 311-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7586ALK) et 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2067EY9).
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