Dans un crédit affecté consenti pour le financement d'une opération déterminée, en cas de contestation du contrat principal, l'article L. 311-32 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9540IMB) autorise le tribunal à suspendre l'exécution du contrat de crédit si le prêteur est attrait dans l'instance, ce qui donne compétence à ce tribunal à l'exclusion du juge des référés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-23.272, F-P+B
N° Lexbase : A2011NZI). En l'espèce, deux particuliers ont conclu un contrat de crédit affecté auprès d'un établissement de crédit pour financer un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques. Ils ont contesté l'exécution de ce contrat principal en assignant le vendeur ainsi que l'établissement de crédit devant le tribunal d'instance aux fins d'annulation ou de résolution dudit contrat, puis ils ont assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l'exécution du contrat de crédit, ce qu'ils ont obtenu (CA Rennes, 6 juin 2014, n° 242
N° Lexbase : A2576MQH). Sur pourvoi en cassation de la banque, estimant que la demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté était irrecevable, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, casse et annule l'arrêt d'appel, considérant que la suspension du contrat de crédit relève de la compétence du tribunal d'instance saisi de la contestation de l'exécution du contrat principal (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).
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