Il résulte des articles L. 133-4 (
N° Lexbase : L4518IRR), L. 162-1-7 (
N° Lexbase : L9565INL) et L. 321-1 (
N° Lexbase : L4710IXQ) du Code de la Sécurité sociale, ensembles les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié (Arr. min. du 27 mars 1972, Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
N° Lexbase : L9695IG8), que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. L'entente préalable découlant du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie est rendu inopérante dès que les actes de soins n'entrent pas dans la nomenclature générale des actes professionnels. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-29.007, F-P+B
N° Lexbase : A8626NZI).
En l'espèce, M. S., infirmier libéral, s'est vu réclamer par la caisse primaire d'assurance maladie, le remboursement d'un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers dispensés en 2007 et 2008. Pour contester cette décision, ce dernier a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel rejetant sa demande, il forme alors un pourvoi en cassation, invoquant qu'en ce qui concerne les actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature des actes professionnels et qui ont fait l'objet d'une demande d'entente préalable, le silence gardé par la caisse vaut approbation tacite de la cotation proposée par le praticien.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l'infirmier (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).
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