Le Quotidien du 17 décembre 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Condamnation disproportionnée d'un avocat ayant critiqué les choix procéduraux des magistrats dans ses conclusions écrites

Réf. : CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3)

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le 18 Décembre 2015

S'il appartient aux autorités judiciaires et disciplinaires, dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, de sanctionner certains comportements des avocats, ces autorités doivent veiller à ce que le contrôle ne constitue pas une menace ayant un effet inhibant qui porterait atteinte à la défense des intérêts de leurs clients. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CEDH, 15 décembre 2015, Req. 29024/11 (N° Lexbase : A2647NZ3). En l'espèce, Me B., avocat et défenseur de M. X, suspecté de terrorisme, avait, dans des écrits consignés dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, affirmé que les magistrats instructeurs français avaient été complices d'actes de torture commis à l'encontre de son client par les services secrets syriens, et demandait ainsi le rejet des pièces de procédure obtenues sous la torture. Des poursuites disciplinaires contre Me B. furent engagées pour manquements aux principes essentiels d'honneur, de délicatesse et de modération régissant la profession d'avocat. Le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris renvoya Me B. de toutes les fins de la poursuite, soulignant que les propos reprochés à l'avocat ne constituaient pas des attaques personnelles contre les magistrats. Le procureur général forma un recours contre cette décision. La cour d'appel de Paris, suivie en cela par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.495, F-D N° Lexbase : A8644GBR), infirma la décision de l'Ordre et prononça à l'encontre de l'avocat un blâme assorti d'une inéligibilité aux instances professionnelles pour une durée de cinq ans. L'avocat saisit alors la CEDH. Dans son arrêt, la Cour européenne relève que les propos litigieux, de par leur virulence, avaient un caractère outrageant pour les magistrats en charge de l'instruction. Ils ne les visaient cependant pas nommément mais portaient sur leurs choix procéduraux. Ces écrits, qui reposaient sur une base factuelle, participaient également directement de la mission de défense du client de Me B. et ne sont pas sortis de la salle d'audience. Du fait que l'avocat avait déjà été invité au cours de l'audience devant la cour d'appel de Paris à mesurer ses propos, la Cour est d'avis que la sanction disciplinaire infligée n'était pas proportionnée. Enonçant la solution précitée, elle conclut à la violation de l'article 10 (liberté d'expression) de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1682EUT).

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