Le Quotidien du 17 décembre 2015 : Assurances

[Brèves] Assurance constructeur non réalisateur : exclusion de garantie en cas de participation du souscripteur à l'acte de construire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 15-13.305, F-P+B (N° Lexbase : A1890NZZ)

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le 18 Décembre 2015

La souscription, par un professionnel de la construction, d'une assurance constructeur non réalisateur, exclut la garantie de l'assureur en cas de participation du souscripteur à l'acte de construire, sans que puisse être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 15-13.305, F-P+B N° Lexbase : A1890NZZ). En l'espèce, par acte notarié du 27 janvier 2004, une SCI avait vendu une maison individuelle en l'état futur d'achèvement à M. et Mme M.. Les travaux avaient été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SCI, le lot "gros oeuvre" étant confié à la société C. et le lot "charpente" à la société N.. La SCI avait souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, un contrat d'assurance incluant diverses garanties auprès de la société G.. Se plaignant de désordres apparus après la livraison de l'immeuble, M. et Mme M. avaient assigné en réparation de leurs préjudices la SCI, les sociétés C. et N., placées depuis en liquidation judiciaire, ainsi que la société G., prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société C. et d'assureur dommages-ouvrage. La SCI avait réclamé l'exécution des garanties souscrites auprès de la société G. et invoqué subsidiairement un manquement du mandataire de l'assureur à son devoir de conseil. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen de rejeter son appel en garantie à l'encontre de l'assureur (CA Caen, 22 octobre 2013, n° 11/02498 N° Lexbase : A2303KNM). Le pourvoi est rejeté. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction, qu'elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'elle ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elle ait informé l'agent d'assurance de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, avaient pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité.

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