En vertu du premier alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3895IRP), lors d'une enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut saisir tout papier, document, donnée informatique ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits. S'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en oeuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Lesdites dispositions se bornent à imposer à l'officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie "
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. Ainsi, en adoptant les dispositions susvisées, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions. Il en résulte que le troisième alinéa de l'article 56 et les mots "
sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense" figurant à l'article 57 doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la substance de la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 4 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-506 QPC, du 4 décembre 2015
N° Lexbase : A4920NYU ; cf., la décision de renvoi, Cass. crim., 29 septembre 2015, n° 15-83.207, FS-P+B
N° Lexbase : A5546NS9). En l'espèce, selon le requérant, les dispositions contestées, qui autorisent, dans le cadre d'une procédure pénale, la saisie de tout papier, document, donnée informatique ou autre objet, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré, ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions. Le Conseil constitutionnel lui donne raison et déclare lesdites dispositions contraires à la Constitution. Toutefois, les Sages ont décidé de reporter au 1er octobre 2016 la date de cette abrogation. Aussi, le Conseil constitutionnel a retenu qu'il y a lieu de juger que les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré. Enfin, il a été décidé que les mesures prises avant la publication de la présente décision en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4246EUS).
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