Le Quotidien du 7 décembre 2015 : Consommation

[Brèves] Augmentation des tarifs de télécommunication en fonction d'un indice des prix à la consommation : pas de dénonciation possible de leur contrat par les abonnés

Réf. : CJUE, 26 novembre 2015, aff. C-326/14 (N° Lexbase : A7756NXK)

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[Brèves] Augmentation des tarifs de télécommunication en fonction d'un indice des prix à la consommation : pas de dénonciation possible de leur contrat par les abonnés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27532062-breves-augmentation-des-tarifs-de-telecommunication-en-fonction-dun-indice-des-prix-a-la-consommatio
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le 08 Décembre 2015

L'augmentation des tarifs de télécommunication en fonction d'un indice des prix à la consommation ne permet pas aux abonnés de dénoncer leur contrat. En effet, il n'y a pas de modification des conditions contractuelles lorsque les conditions générales prévoient la possibilité d'augmenter les tarifs en référence à un indice objectif des prix à la consommation établi par une institution publique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 26 novembre 2015 (CJUE, 26 novembre 2015, aff. C-326/14 N° Lexbase : A7756NXK). La Cour suprême autrichienne était saisie d'un litige opposant une association de consommateurs autrichienne à un fournisseur de services de télécommunication en Autriche. Selon l'association, ce dernier aurait fait usage de clauses illégales dans les contrats conclus avec les consommateurs. Les conditions générales prévoient, en effet, que les abonnés ne peuvent pas dénoncer leur contrat lorsque les tarifs sont adaptés en fonction d'un indice annuel objectif des prix à la consommation établi par l'Institut autrichien de la statistique. La juridiction autrichienne a donc opéré un renvoi préjudiciel afin de savoir si une telle adaptation tarifaire constitue une modification des conditions contractuelles au sens de la Directive, ce qui, dans l'affirmative, conférerait aux abonnés le droit de dénoncer leur contrat. La Cour répond par la négative à cette question. Selon elle, le législateur de l'Union (Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7189AZB, dite "Service universel") a reconnu que les entreprises fournissant des services de communication électronique peuvent avoir un intérêt légitime à modifier les prix et tarifs de leurs services. Elle observe, en outre, que la clause litigieuse contenue prévoit une adaptation des tarifs en fonction d'un indice annuel objectif des prix à la consommation établi par une institution publique. Une adaptation tarifaire ainsi contractuellement prévue, qui se fonde sur une méthode d'indexation claire, précise, accessible au public et issue de décisions et de mécanismes relevant de la sphère publique, ne place pas les utilisateurs finals dans une situation contractuelle différente de celle qui ressort du contrat tel que précisé par les conditions générales contenant la clause en question. Par conséquent, lorsqu'une modification des tarifs est ainsi effectuée, elle ne saurait être qualifiée de modification des conditions contractuelles au sens de la Directive.

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