La constitution de partie civile au cours de l'information n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 14-86.302, FS-P+B
N° Lexbase : A0722NYE ; cf., en ce sens, Cass. crim., 2 mai 2007, n° 06-84.130, F-P+F
N° Lexbase : A5064DWH). Dans cette affaire, à la suite de la découverte d'anomalies portant sur la nature, la qualité et la traçabilité de la viande fournie par la société D. à la société S., une information judiciaire a été ouverte des chefs de tromperie, faux et usage, escroquerie aggravée, destruction de preuve et infraction aux dispositions du Code rural relatives au transport d'animaux vivants. Le responsable de la société D., M. F., ainsi que deux représentants de la société S., ont été mis en examen. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la coopérative L., actionnaire majoritaire de la société S.. et cette dernière a fait appel de la décision. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable la constitution de partie civile de la coopérative L., la cour d'appel a énoncé que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la société S. et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements. Les juges ont ajouté que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par la coopérative L., ont nécessairement causé à cette dernière un préjudice financier en lien direct avec la tromperie reprochée. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la coopérative L. serait susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté la société dont elle est actionnaire, la chambre de l'instruction n'a pas, selon la Cour de cassation, justifié sa décision au regard notamment des articles 85 (
N° Lexbase : L2965IZT) et 86 (
N° Lexbase : L8628HWH) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2063EUX).
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