Le Quotidien du 2 décembre 2015 : Procédure administrative

[Brèves] Défaut d'analyse d'un mémoire : motif non susceptible de permettre un recours en révision

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 373568, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5621NXH)

Lecture: 1 min

N0153BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Défaut d'analyse d'un mémoire : motif non susceptible de permettre un recours en révision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354728-breves-defaut-danalyse-dun-memoire-motif-non-susceptible-de-permettre-un-recours-en-revision
Copier

le 03 Décembre 2015

L'omission, dans une décision juridictionnelle, d'analyser un des mémoires produit par une partie constitue seulement un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle, et non du recours en révision, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 373568, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5621NXH, voir pour l'omission du visa d'une note en délibéré, CE, 7 avril 2011, n° 343595 N° Lexbase : A8949HME). En application de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4866IRN), la décision juridictionnelle contient l'analyse des conclusions et des mémoires. Eu égard à la nature de l'obligation ainsi prévue, l'omission, dans une décision juridictionnelle, d'analyser un des mémoires produit par une partie constitue seulement un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle, et non du recours en révision. Il en résulte que le recours en révision formé par M. X, motivé par la circonstance que la décision n° 367418 du 4 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi contre l'arrêt n° 11DA00817 de la cour administrative de Douai du 31 janvier 2013 ne vise pas le mémoire du 1er août 2013 qu'il a présenté, ni n'analyse les moyens nouveaux qui y sont soulevés, ne peut qu'être rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4582EXY).

newsid:450153

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.