Le Quotidien du 2 décembre 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions civiles : absence de coopération avec les organes de la procédure, notion de dirigeant de fait, abstention fautive du dirigeant de droit, caractérisation des fautes de gestion et contribution des fautes à l'insuffisance d'actif

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, FS-P+B (N° Lexbase : A5387NXS)

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N0123BWH

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[Brèves] Sanctions civiles : absence de coopération avec les organes de la procédure, notion de dirigeant de fait, abstention fautive du dirigeant de droit, caractérisation des fautes de gestion et contribution des fautes à l'insuffisance d'actif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354726-breves-sanctions-civiles-absence-de-cooperation-avec-les-organes-de-la-procedure-notion-de-dirigeant
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le 03 Décembre 2015

Selon l'article L. 653-5, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7346IZ4), la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. Tel n'est pas le cas des dirigeants qui n'ont pas répondu à la convocation et aux demandes de renseignements du liquidateur, dès lors que l'un d'eux s'est présenté à lui pour fournir toutes explications sur la situation de la société et lui a adressé copie d'une note sur la situation comptable de la société et sur son redéploiement commercial. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2015 (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-12.372, FS-P+B N° Lexbase : A5387NXS ; sur cet arrêt cf. également N° Lexbase : N0122BWG) qui censure l'arrêt d'appel (CA Reims, 10 décembre 2013, n° 13/00043 N° Lexbase : A9957KQT) prononçant la faillite personnelle des dirigeants de droit et de fait d'une société, et rappelle que lorsque la condamnation au titre de la faillite personnelle de chacun des dirigeants a été prononcée en considération de plusieurs faits, la cassation encourue à raison de l'un d'eux entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef. Par ailleurs, la Cour de cassation retient que le dirigeant de l'un des associés de la débitrice doit être qualifié de dirigeant de fait de cette dernière dès lors qu'il agissait en toute autonomie, qu'il était le seul interlocuteur des chargés de la gestion technique de la société débitrice, auxquels il reprochait l'absence de mise en oeuvre des décisions "de la direction", qu'il est intervenu dans le licenciement des salariés et qu'il correspondait avec les clients. Et, a fait ressortir l'abstention fautive du dirigeant de droit de la débitrice, la cour d'appel qui a constaté que ce dernier n'avait jamais réellement exercé ses fonctions et qu'il n'avait eu aucun contact avec les salariés de l'entreprise, laissant le dirigeant de fait agir à sa guise. Ensuite, la cour d'appel a bien caractérisé les fautes de gestion commises par le dirigeant de fait de la société qui, en présentant une fausse attestation d'une étude notariale mentionnant qu'il aurait consigné une certaine somme pour désintéresser les créanciers, s'est fait remettre des fonds par celle-ci, sans contrepartie, et qui a joué un rôle actif dans les licenciements fautifs de la quasi totalité du personnel. Enfin, la Cour de cassation, rappelant que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à sa faute de gestion, approuve la cour d'appel qui a retenu que les fautes de gestion du dirigeant de droit et du dirigeant de fait avaient, en privant la société débitrice de trésorerie et en lui en imposant des coûts de licenciement indus, contribué à l'insuffisance d'actif .

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