Le Quotidien du 1 décembre 2015 : Libertés publiques

[Brèves] Illégalité de la durée de conservation illimitée des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 372111, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5616NXB)

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[Brèves] Illégalité de la durée de conservation illimitée des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354712-0
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le 02 Décembre 2015

La conservation illimitée des empreintes digitales relevées lors d'une demande de carte nationale d'identité faute de dispositions expresses la régissant est illégale, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 372111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5616NXB). Les empreintes digitales collectées sur le fondement de l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 (N° Lexbase : L3387KRU) figurent, en application de l'article 2 de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012, relative à la protection de l'identité (N° Lexbase : L6317ISR), au nombre des données du composant électronique sécurisé de la carte nationale d'identité. En revanche, elles ne font pas partie des données mémorisées dans le système permettant la fabrication et la gestion informatisée des cartes nationales d'identité sécurisées dont la liste est fixée par l'article 8 du décret du 22 octobre 1955. Dès lors, la durée de conservation fixée par l'article 9 de ce décret ne leur est pas applicable. La circonstance qu'un décret du 18 décembre 2013 (décret n° 2013-1188, relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité N° Lexbase : L6662IYE) a porté, d'une part, à quinze ans pour les personnes majeures et à dix ans pour les personnes mineures la durée de validité de la carte nationale d'identité et, d'autre part, à cinq ans la faculté de solliciter le renouvellement d'un titre périmé ne peut être regardée comme fondant légalement les durées de conservation des empreintes digitales dont le ministre de l'Intérieur indique qu'elles sont de vingt ans pour les personnes majeures et de quinze ans pour les personnes mineures. Faute de dispositions expresses la régissant, la durée de conservation des empreintes digitales relevées sur le fondement de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955 est illimitée. Une telle durée de conservation ne peut être regardée comme nécessaire aux finalités du fichier, eu égard à la durée de validité de la carte nationale d'identité et au délai dans lequel tout détenteur d'une carte nationale d'identité périmée peut en solliciter le renouvellement. Les requérantes sont donc fondées à demander l'annulation des décisions rejetant leurs demandes tendant à l'abrogation de l'article 5 du décret du 22 octobre 1955.

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