La lettre juridique n°633 du 19 novembre 2015 : Commercial

[Brèves] Nature et point de départ des pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15.968, FS-P+B (N° Lexbase : A7471NWM)

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le 21 Novembre 2015

La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1780KGZ) constituant un intérêt moratoire, elle peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7). Par ailleurs, les juges ne peuvent fixer le point de départ des pénalités de retard à la date de livraison sans constater que les conditions générales applicables entre les parties ou qu'un accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné faisaient exception au délai de règlement de trente jours prévu par l'articles L. 441-6 du Code de commerce. Telles sont les précisions apportées par un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 novembre 2015 (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-15.968, FS-P+B N° Lexbase : A7471NWM). En l'espèce, se prévalant du non-règlement de factures par un acheteur, un producteur (de panneaux de bois) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle le premier a fait opposition. L'arrêt d'appel (CA Nancy, 27 novembre 2013, n° 12/02367 N° Lexbase : A3739KQK) a assujetti les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil. L'acheteur a alors formé un pourvoi en cassation soutenant, tout d'abord, que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce n'a pas la nature d'intérêts moratoires et qu'il en résulte, dès lors, que l'article 1154 du Code civil ne lui est pas applicable. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation confirme ainsi l'arrêt d'appel en ce qu'il a pu assortir la pénalité de retard de la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil conformément à la demande du fournisseur impayé. Elle le censure, toutefois, au visa de l'article L. 441-6 du Code de commerce, en ce que, pour condamner l'acheteur à des pénalités de retard de 10,65 % et de 10,38 %, par an, sur la base des taux d'intérêt applicables en 2010 et 2011, majorés de dix points, à partir du 9 juillet 2010, il a constaté que les panneaux de bois, objet des factures litigieuses, commandés au mois d'avril 2010, avaient été livrés au mois de juillet 2010.

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