L'article 4 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 (
N° Lexbase : L9620AUT) s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de faits invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance du dommage ? Telle est la question renvoyée à la CJUE par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015 n° 14-18.118
N° Lexbase : A4812NW7). En l'espèce, après avoir été vacciné contre l'hépatite B en 1998 et 1999, M. X, aujourd'hui décédé, et aux droits duquel se trouvent Mmes X, a présenté divers troubles ayant conduit, courant 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques. Il avait alors assigné en responsabilité le laboratoire fabricant du vaccin sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L1494ABX). L'affaire avait été plaidée une première fois devant la Cour de cassation, laquelle avait cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-17.738, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6301ITK) et retenu que la mise en cause de vaccins contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques pouvait être recherchée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et que la défectuosité du vaccin pouvait être démontrée par des présomptions graves, précises et concordantes. La cour de renvoi a débouté les appelantes au motif que le lien de causalité était insuffisant du point de vue de la concomitance chronologique entre la vaccination et l'apparition de la maladie et du fait que la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur supposait la preuve d'un lien de causalité entre l'administration du produit et le dommage (CA Paris, pôle 2, 2ème ch., 7 mars 2014, n° 13/01546
N° Lexbase : A3692MGT). Mmes X ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu. A l'appui de leur pourvoi, elles soutenaient que la responsabilité du fait des produits défectueux suppose la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes qui peuvent être caractérisées par le bref délai existant entre l'injection du vaccin et l'apparition de la maladie. La Haute juridiction, considérant que les questions soulevées par le moyen nécessitent une interprétation uniforme de la Directive précitée, décide de surseoir à statuer et opère un renvoi préjudiciel (cf. les Ouvrages "Responsabilité civile" N° Lexbase : E3532EUD et "Droit médical" N° Lexbase : E0410ERM).
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