Il résulte du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3327KGC) que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 372531, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5872NWE, sur la portée de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, voir CE 1° et 6° s-s-r.., 27 septembre 2006, n° 275924
N° Lexbase : A3347DRE). Les zones "UH" et "AUH" du règlement du PLU contesté correspondent toutes à l'urbanisation de hameaux traditionnels, dont certains sont de taille relativement importante et assez densément urbanisés. Toutefois, en jugeant que ces hameaux ne sauraient être regardés comme des "
centres urbains" et que le classement en zone "UH" des parcelles situées en continuité de ces hameaux n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 30 juillet 2013, n° 11MA02797
N° Lexbase : A8221ML3) n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation. C'est également par une motivation suffisante et au terme d'une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le classement en zone constructible des terrains se trouvant soit à proximité d'espaces naturels, soit au sein de zones d'urbanisation diffuse, n'était pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse .
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