Il ressort des dispositions de l'article 107 de la loi turque n° 5275 du 13 décembre 2004, sur l'exécution des peines et sur les mesures de sécurité que, sous réserve de bonne conduite, les personnes condamnées à la peine de réclusion à perpétuité sont susceptibles de bénéficier d'une libération conditionnelle après une période minimale de détention, de trente ans pour les personnes condamnées à la peine de réclusion à perpétuité aggravée, de vingt-quatre ans pour les personnes condamnées à la peine de réclusion à perpétuité ordinaire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L4764AQI), relatif à l'interdiction de la torture, ne peut qu'être écarté. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 9 novembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2015, n° 387245, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3622NW3). En l'espèce, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. B., pour l'exercice de poursuites du chef d'homicide volontaire, en application d'un mandat d'arrêt décerné le 21 juillet 2009 par la 5ème chambre de la cour d'assises d'Istanbul. Il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par la Garde des Sceaux. M. B. a soutenu qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qu'il encourt. Le Conseil d'Etat, énonçant la règle susvisée, ne retient pas son argumentation (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1818EUU).
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