Si aux termes de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), l'accès à la profession d'avocat est soumis, outre à une exigence de réciprocité pour les ressortissants d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes, à des conditions de compétence professionnelle et de moralité, il ne s'ensuit pas nécessairement que tout candidat satisfaisant à l'obligation de compétence issue de l'Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu entre le CNB et le barreau du Québec, doive être inscrit au barreau ; le conseil de l'Ordre, chargé de veiller au respect des principes régissant la profession, étant tenu de vérifier la moralité de l'impétrant. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.799, F-P+B
N° Lexbase : A7456NW3). Dans cette affaire, M. S., exerçant comme avocat au barreau du Québec après sa radiation du barreau de Paris en 2002, a sollicité son inscription à ce barreau en application de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'ARM conclu entre le CNB et le barreau du Québec. Sa demande ayant été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 25 septembre 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2014, n° 13/01833
N° Lexbase : A1177MXU), il a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges parisiens, après avoir constaté que M. S., qui avait été radié pour des agissements contraires à la probité, devait rapporter la preuve de son amendement pour exercer à nouveau la profession d'avocat, d'avoir estimé que les éléments par lui produits étaient insuffisants pour rétablir la confiance que doit inspirer tout auxiliaire de justice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT).
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