Le Quotidien du 18 novembre 2015 : Aides d'Etat

[Brèves] Aides agricoles liées à la surface : octroi non subordonné à la seule justification de l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 383303, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7352NUT)

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[Brèves] Aides agricoles liées à la surface : octroi non subordonné à la seule justification de l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150706-breves-aides-agricoles-liees-a-la-surface-octroi-non-subordonne-a-la-seule-justification-de-lexploit
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le 19 Novembre 2015

Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 2 juin 2014, n° 13NC01080 N° Lexbase : A0557MR3) qui juge que l'octroi des aides agricoles liées à la surface instituées par les Règlements communautaires n'est subordonné qu'à la justification de l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée, y compris lorsque ces parcelles ont fait l'objet d'un transfert entre agriculteurs, alors que l'article 74 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (N° Lexbase : L7665IYK), pris pour l'application du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (N° Lexbase : L5622DLS), prévoit, dans un tel cas, des obligations d'information de l'autorité compétente. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 4 novembre 2015, n° 383303, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7352NUT). Mme X a déposé le 13 mai 2006 auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Moselle un dossier de demande d'aide communautaire au titre de la campagne 2006 pour une surface totale de 68,08 hectares. Le 15 octobre 2007, un contrôle administratif a révélé qu'à la date de cette demande d'aide, une surface de 60,48 hectares, correspondant à une partie des surfaces au titre desquelles Mme X avait déposé sa demande, avait déjà fait l'objet d'une demande d'aide communautaire par le gérant de la SCEA dont l'intéressée était associée. Le 10 janvier 2008, le préfet de la Moselle a signifié à Mme X qu'elle ne pouvait déclarer personnellement la surface de 60,48 hectares et a transmis un rapport à l'Agence unique de paiement (AUP) aux fins de recouvrement des sommes indûment versées. L'Agence de services et de paiement, venue aux droits de l'AUP, est donc fondée, au vu du principe précité, à demander l'annulation de l'arrêt ayant censuré le jugement rejetant la demande de Mme X tendant à l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 14 mai 2008 par l'AUP pour un montant total de 10 311,30 euros.

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