Le Quotidien du 18 novembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Obligation de reclassement : seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879, FS-P+B (N° Lexbase : A0388NWB)

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N9904BUD

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[Brèves] Obligation de reclassement : seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150700-breves-obligation-de-reclassement-seules-les-recherches-de-reclassement-compatibles-avec-les-conclus
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le 19 Novembre 2015

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2015 (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-11.879, FS-P+B N° Lexbase : A0388NWB).
En l'espèce, Mme P., engagée par la société C. en qualité de secrétaire de direction, a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 1er et 15 avril 2010, inapte à son poste. Elle a été convoquée le 15 avril 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement et licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il ne peut être tiré du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été envoyée le jour de l'avis d'inaptitude, la conclusion qu'aucune possibilité de reclassement n'a été recherchée par l'employeur, qu'en effet, la seconde fiche de visite est rédigée dans les mêmes termes que la première, et le délai de quinze jours qui les sépare est précisément destiné à engager une réflexion sur le reclassement, de sorte que l'employeur a disposé de ce délai pour examiner les différentes possibilités, qu'en l'espèce cet examen pouvait être fait rapidement, dès lors qu'il n'existe qu'une seule structure, comportant sept salariés y compris les dirigeants, et qu'ainsi, les possibilités d'emploi pouvaient être examinées sans consultation d'autres établissements, par une personne connaissant parfaitement l'entreprise. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97) (voir en ce sens Cass. soc., 28 janvier 2004, n° 01-46.442, F-P N° Lexbase : A0418DB4 ; Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-44.061, F-P+B N° Lexbase : A4704EBT ; Cass. soc., 28 mars 2007, n° 06-41.332, F-D N° Lexbase : A8092DUA ; Cass. soc., 7 juillet 2009, n° 08-42.670, F-D N° Lexbase : A7556EIP) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

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