Le Quotidien du 9 novembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Impossibilité de déroger par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.269, FS-P+B (N° Lexbase : A5204NUB)

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N9790BU7

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[Brèves] Impossibilité de déroger par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042561-breves-impossibilite-de-deroger-par-contrat-aux-dispositions-de-la-loi-francaise-concernant-lentreti
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le 10 Novembre 2015

Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l'entretien préalable au licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. soc., 28 octobre 2015, n° 14-16.269, FS-P+B N° Lexbase : A5204NUB).
En l'espèce, M. X, engagé le 1er juillet 1991 par la société Y et devenu en 1999 directeur commercial international, a signé le 25 octobre 2005 trois conventions avec la société Y et la société Z par lesquelles il devenait directeur général de la succursale belge de la société filiale de droit français Z pour une période qui ne pourra excéder cinq ans. En septembre 2010, le salarié a fixé de nouveau sa résidence en France et sollicité sa réintégration au sein de la société mère Y. Le 31 août 2011, celle-ci lui a proposé un poste de directeur du marché Belgique mais le salarié a refusé cette proposition et n'a plus rejoint son poste à la succursale belge de la société Z à compter du 5 septembre 2011, se mettant à la disposition de la société mère à Tours-sur-Marne. La société Z, par application de la loi belge, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié pour abandon de poste par lettre recommandée le 27 octobre 2011, par ailleurs, la société mère a notifié le 29 novembre 2011 au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse motifs pris de son abandon de poste et de son refus de la proposition de reclassement en son sein. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en contestant les deux ruptures de ses contrats de travail.
La cour d'appel (CA Reims, 5 mars 2014, n° 13/00232 N° Lexbase : A2061MGG) ayant considéré que la loi belge était applicable au contrat de travail liant le salarié à la société Z, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa de l'article 6, § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L1180ASI). Elle précise qu'à défaut de choix de la loi belge le contrat avec la société Z présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique. Il aurait dû ressortir à l'application de la loi française et en l'absence, en droit belge, de l'obligation pour l'employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d'acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, que la loi française était plus favorable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5177EXZ).

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