Une procédure ne méconnaît pas l'obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public (ou l'existence d'une dispense de conclusions) lorsque le requérant a été informé par l'avis d'audience de la possibilité, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application "Sagace", d'en prendre connaissance auprès du greffe de la juridiction, et qu'il n'établit pas avoir présenté une telle demande au greffe après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application "Sagace". Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2015 (CE 8° s-s., 23 octobre 2015, n° 372778, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0321NUG, voir, pour un requérant mis dans l'impossibilité d'avoir accès aux conclusions, CE 4° et 5° s-s-r., 2 février 2011, n° 330641, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2629GRS). M. X soutient que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application "Sagace" ne comportait, avant l'audience, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public ou sur l'existence d'une dispense de conclusions. Toutefois, l'intéressé, qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application "Sagace", n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application précitée. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3735EXM).
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