Dans une décision rendue le 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise les conditions d'engagement de la responsabilité de la commune en cas de délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375538, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3715NTR). Pour rejeter des conclusions tendant à la réparation du préjudice causé à l'acquéreur d'un terrain par la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif sans statuer sur la légalité de ce certificat d'urbanisme, la cour administrative d'appel a retenu que l'acquéreur était, en tout état de cause, en droit d'introduire dans l'acte de vente une condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire et qu'en s'abstenant de le faire, il avait commis une imprudence fautive, de nature à exonérer la commune de toute responsabilité. En s'abstenant de rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'acquéreur avait été effectivement en mesure d'introduire une telle clause, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles il avait pu se porter acquéreur du terrain, la cour n'a pas, selon la Haute juridiction, légalement justifié son arrêt en tant qu'il retient une imprudence de l'acquéreur. Au surplus, si une telle imprudence, à la supposer constituée, était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour ne pouvait, sans commettre une erreur de qualification juridique, lui attribuer un effet totalement exonératoire (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4566E7A).
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