Lexbase Public n°391 du 22 octobre 2015 : Fonction publique

[Brèves] Agents contractuels territoriaux recrutés en CDD sur un emploi permanent en fonction au moment de la publication de la loi du 26 juillet 2005 : modalités de reconduction du contrat en CDI

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r, 14-10-2015, n° 374745, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3711NTM)

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[Brèves] Agents contractuels territoriaux recrutés en CDD sur un emploi permanent en fonction au moment de la publication de la loi du 26 juillet 2005 : modalités de reconduction du contrat en CDI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26687192-breves-agents-contractuels-territoriaux-recrutes-en-cdd-sur-un-emploi-permanent-en-fonction-au-momen
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le 22 Octobre 2015

La reconduction en CDI des agents contractuels territoriaux recrutés en CDD sur un emploi permanent en fonction au moment de la publication de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (N° Lexbase : L7061HEA), n'est pas soumise à la condition que le contrat soit conclu pour un temps complet, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r, 14-10-2015, n° 374745, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3711NTM). Il résulte de la combinaison des articles 3 et 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX), dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, et du I de l'article 15 de cette dernière loi, que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi ne peut concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Le droit ainsi reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l'objet d'une reconduction d'en bénéficier pour une durée indéterminée n'est subordonné, ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet. Si l'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 (N° Lexbase : L1068G83) énonce que les fonctions des personnels des administrations parisiennes qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurées par des agents titulaires, cette disposition réglementaire est sans incidence sur l'application de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 à tous les contrats correspondant à un besoin permanent, qu'ils soient ou non conclus pour un service à temps non complet .

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