Un litige relatif à la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière relève de la compétence du juge administratif, selon un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 octobre 2015 (T. confl., 12 octobre 2015, n° 4019
N° Lexbase : A1949NTD). La décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d'agréer, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-11-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L6756I4Y), une personne en vue de l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l'exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n'ont pas d'effets. Par suite, elle constitue une mesure d'organisation du service public de la justice. D'autre part, les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n'étant pas de nature à influer sur le déroulement d'une procédure judiciaire et n'impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable