Dans une décision rendue le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3716NTS), le Conseil d'Etat a précisé que le la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur doit s'accompagner de contreparties suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé (principe fondé par CE, Sect., 3 novembre 1997, n° 169473, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5175ASH). Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d'illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d'intérêt général (sur cette appréciation, voir CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 310208, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1309EP8). Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s'assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé. En l'espèce, après avoir relevé que la cession litigieuse, décidée en vue de permettre à des gens du voyage d'être logés décemment, était justifiée par un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel a jugé que ni les avantages en matière d'hygiène et de sécurité publiques, ni la possibilité d'économiser le coût d'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage et les coûts d'entretien de terrains irrégulièrement occupés, dont la commune se prévalait devant elle, ne pouvaient être comptés au nombre des contreparties de la cession. Elle a seulement regardé comme des contreparties les obligations mises à la charge des acquéreurs, par les stipulations du cahier des charges de la cession qui prévoient notamment qu'ils ne pourront vendre les parcelles qu'au prix d'achat initial, majoré du coût des constructions édifiées, pendant un délai de dix ans. Elle a ainsi méconnu les principes précités et commis une erreur de droit.
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