Il résulte des articles L. 621-68 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6920AI7) et 90 du décret du 27 décembre 1985 (
N° Lexbase : L9117AGR) que les instances auxquelles le représentant des créanciers était partie et qui ont été reprises par le commissaire à l'exécution du plan doivent, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, être poursuivies par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet ; il n'est pas fait exception à cette règle lorsque les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l'instance. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B
N° Lexbase : A5825NTW ; sur l'obligation de nommer un mandataire
ad hoc, cf. désormais, C. com., art. L. 626-25
N° Lexbase : L3349ICZ). En l'espèce, une banque a assigné une SNC et une SARL (les sociétés), ainsi que deux associés de la SNC et cautions, en paiement de diverses sommes. Une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre des deux sociétés et des deux associés cautions. Après déclaration des créances, les débiteurs les ont contestées et ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la banque en raison de la facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits, le représentant des créancier ayant repris cette action. Le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné en qualité de commissaire à l'exécution des plans, le représentant des créanciers, M. X, qui a repris la demande de dommages-intérêts en cette dernière qualité. Les plans ont été exécutés en 2004. Un jugement a mis à nouveau la SARL en redressement judiciaire, M. X, étant nommé mandataire judiciaire. Les deux sociétés, l'un des associés caution et M. X, agissant en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la banque le paiement d'une somme représentant le montant d'un billet de trésorerie. La SNC et l'associé caution ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, considérant que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire (CA Montpellier, 10 février 2013, n° 12/03615
N° Lexbase : A9971KQD). Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2868EUR).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable