L'appréciation de l'absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-22.395, F-P+B
N° Lexbase : A6006NTM). En l'espèce, deux époux ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière, à l'exclusion de la dette fiscale. Pour déclarer recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement à l'exclusion de la dette fiscale, le jugement retient que celle-ci ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette et qu'en revanche, les débiteurs ont ensuite souscrit des emprunts à la consommation sans rapport avec la dette fiscale pour lesquels il n'y a pas lieu de retenir la mauvaise foi. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure le jugement au visa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6173IXW). Elle censure également ce jugement sur le même visa en ce qu'il a retenu que la dette fiscale ayant pour origine un trafic de stupéfiants, la mauvaise foi est établie par la nature même des faits à l'origine de la dette. En effet, en se déterminant ainsi, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2726E4Q).
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