Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi directement d'une question prioritaire de constitutionnalité lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, estiment les Sages dans une décision rendue le 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015
N° Lexbase : A1934NTS). M. X a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013. Par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'Etat a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. X. Le Conseil constitutionnel indique qu'il ne peut être saisi sur le fondement de la troisième phrase de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (
N° Lexbase : L0276AI3), selon laquelle "
si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5 [de l'ordonnance du 7 novembre 1958]
, la question est transmise au Conseil constitutionnel", lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit. Ainsi, l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015. La demande de M. X est donc irrecevable.
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