Saisi le 23 juin 2015 (Cass. QPC., 23 juin 2015, n° 15-40.012, F-D
N° Lexbase : A5716NLB) d'une QPC posée par les sociétés Uber France SAS et UberBV, relative à la conformité aux droits et libertés du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du Code des transports (
N° Lexbase : L3396I4K), le Conseil constitutionnel vient de déclarer conformes à la Constitution les dispositions de cet article (Cons. const., décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015
N° Lexbase : A4510NPQ). L'alinéa premier de l'article L. 3124-13 du Code des transports (
N° Lexbase : L3396I4K) réprime de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui, sans pouvoir légalement s'y livrer en application du code des transports, faute d'être, par exemple, taxis ou VTC, effectuent pourtant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux. Les sociétés requérants faisaient valoir, notamment, que ces dispositions portent atteinte aux principes de légalité des délits et des peines en ce qu'elles incrimineraient toute organisation d'un système de réservation proposant des services de transport de personnes, y compris ceux dans lesquels les conducteurs demandent une simple indemnisation pour couvrir leurs frais de carburant et d'utilisation du véhicule. Le Conseil constitutionnel a, toutefois, écarté l'ensemble des griefs soulevés par les sociétés requérantes et déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il retient en particulier que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel qu'il est défini par le Code des transports et, qu'en conséquence, il n'y a pas d'atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
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