Le Quotidien du 15 septembre 2015 : Bancaire

[Brèves] Indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt et faute du prêteur dans la libération des fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.658, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8672NNI)

Lecture: 2 min

N8934BUG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt et faute du prêteur dans la libération des fonds. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26072197-breves-indivisibilite-conventionnelle-entre-les-contrats-de-vente-et-de-pret-et-faute-du-preteur-dan
Copier

le 17 Septembre 2015

Est caractérisée l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du Code civil (N° Lexbase : L1320ABI), lorsque l'offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier. En outre, le prêteur a commis une faute dans la libération des fonds, dès lors que l'ambiguïté de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permet pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal et qu'il n'a commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-13.658, FS-P+B+I N° Lexbase : A8672NNI). En l'espèce, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, deux époux, qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d'un toit photovoltaïque auprès d'une société, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant, ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré, ni installé. Le prêteur a alors formé un pourvoi en cassation reprochant, tout d'abord, à l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2013, n° 11/20770 N° Lexbase : A1683KQE) de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux emprunteurs les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement. Le prêteur faisait, ensuite, grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22 600 euros, alors que, selon lui, l'emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée. Ainsi, en accueillant l'argumentation des emprunteurs, fondée sur la faute qu'aurait commise le prêteur en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de "l'attestation de livraison - demande de financement" leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5638AHB).

newsid:448934

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.