Le Quotidien du 15 septembre 2015 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie

Réf. : CA Toulouse, 16 juillet 2015, n° 15/01536 (N° Lexbase : A8498NMP)

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le 16 Septembre 2015

L'avis technique de l'expert, qui constate que l'accident survenu dans le passé n'est pas la cause directe, certaine et exclusive des lésions constatées plusieurs années après, s'impose à l'intéressé comme à la caisse primaire d'assurance maladie. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CA Toulouse, 16 juillet 2015, n° 15/01536 N° Lexbase : A8498NMP).
En l'espèce, M. X a été victime d'un accident du travail le 10 juin 2005. Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 novembre 2005. Le 26 février 2013, il a fait l'objet d'un certificat médical de rechute par aggravation de protusion discale apparue lors d'un accident du travail du 10 juin 2006. La CPAM l'ayant informé de son refus de prendre en charge les nouvelles lésions au titre des risques professionnels, M. X a contesté cette décision. Une expertise réalisée par la suite par un expert médical a révélé que l'accident du 10 juin 2005 n'avait pas été la cause directe, certaine et exclusive des lésions constatées le 26 février 2013 mais qu'il avait été une cause aggravante de l'évolution de l'état antérieur, la caisse lui a donc notifié son refus de prendre en charge l'accident du travail et les soins relatifs aux lésions décrites le 26 février 2013 au titre des risques professionnels. M. X a alors saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale.
Débouté de ses demandes, il a interjeté appel le 24 mars 2015.
En énonçant la règle susvisée, la cour le déboute également de ses demandes, précisant que les conclusions de l'expert étant claires, concordantes et dépourvues d'ambiguïté, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas ordonné de nouvelle expertise et qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions du 23 février 2013.

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