Le Quotidien du 15 septembre 2015 : Responsabilité

[Brèves] Obligation d'indemnisation du FGAO : rejet de l'imputation de la prestation de compensation du handicap

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-82.251, F-P+B (N° Lexbase : A4888NND)

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[Brèves] Obligation d'indemnisation du FGAO : rejet de l'imputation de la prestation de compensation du handicap. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26033361-breves-obligation-dindemnisation-du-fgao-rejet-de-limputation-de-la-prestation-de-compensation-du-ha
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le 16 Septembre 2015

Par un arrêt rendu le 1er septembre 2015, la Cour de cassation a retenu que le FGAO ne pouvait déduire de l'indemnité mise à sa charge la prestation compensatoire de handicap, en l'absence d'action récursoire contre le responsable du dommage (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-82.251, F-P+B N° Lexbase : A4888NND). En l'espèce, M. P. avait été victime, le 23 mars 2005, d'un accident de la circulation, dont Mme A., reconnue coupable de blessures involontaires, avait été définitivement déclarée tenue à réparation intégrale. Le tribunal avait statué sur les préjudices de M. P. et mis hors de cause la société d'assurance. M. P. et le FGAO avaient relevé appel ; l'arrêt attaqué avait confirmé le jugement quant à la mise hors de cause de la société d'assurance et l'avait infirmé pour le surplus. Pour fixer l'indemnité due à M. P. au titre du poste frais de tierce personne futurs, la cour d'appel avait retenu que la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général ne pouvait être prise en compte dès lors qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Pour contester la décision, le FGAO soutenait que son intervention est subsidiaire, et qu'il n'a vocation à payer que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre et que la prestation de compensation du handicap susceptible d'être servie à raison des frais de tierce personne constitue une indemnisation à un autre titre du poste de préjudice lié à ces frais ; selon le FGAO, cette prestation devait donc être déduite, le cas échéant, de l'indemnité mise à sa charge, y compris pour ce qui concernait les frais futurs. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, la cour d'appel avait fait une exacte application du principe de la réparation intégrale, des articles 1382 du Code civil, L. 421-1 (N° Lexbase : L0411IW7) et R. 421-13 (N° Lexbase : L5933DYE) du Code des assurances, L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4727H9X), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, dès lors que si la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire, il résulte des articles L. 421-1 du Code des assurances et R. 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0458EXA).

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