La remise en état des lieux ne constitue pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction résultant de l'exécution de travaux sans déclaration préalable, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er septembre 2015 (Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-84.353, F-P+B
N° Lexbase : A4872NNR). M. X, éleveur ovin, après s'être vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un permis pour la construction d'une bergerie, a entrepris l'édification sur son terrain de deux serres tunnel sans attendre le terme du délai d'instruction des déclarations de travaux et malgré les arrêtés d'opposition pris par le maire. Il a été poursuivi pour exécution de travaux non soumis à permis de construire sans déclaration préalable et les premiers juges l'ont déclaré coupable, l'ont condamné à une peine d'amende, ont reçu la constitution de partie civile de la commune et sur la demande de celle-ci, ont condamné le prévenu à la remise en état des lieux sous astreinte. Pour refuser de faire droit à l'unique demande de réparation formulée par la commune, tendant au prononcé d'une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt attaqué retient notamment que la démolition de la serre tunnel subsistante, édifiée à titre provisoire dans un secteur isolé, en zone agricole, n'est pas nécessaire à la réparation du dommage subi par la commune. Pour la Cour suprême, en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, que la remise en état des lieux ne constituait pas une mesure propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision.
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