Le Quotidien du 10 septembre 2015 : Consommation

[Brèves] Application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du deuxième livre du Code de la consommation aux seuls professionnels : transmission d'une QPC à la Cour de cassation

Réf. : CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037 (N° Lexbase : A4925NNQ)

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[Brèves] Application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du deuxième livre du Code de la consommation aux seuls professionnels : transmission d'une QPC à la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26033375-breves-application-des-dispositions-du-chapitre-ier-du-titre-ier-du-deuxieme-livre-du-code-de-la-con
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le 11 Septembre 2015

Les dispositions de l'article L. 211-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9681G83) en ce qu'elles réservent aux professionnels l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du deuxième livre du Code de la consommation, sont-elles conformes à la Constitution ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel de Montpellier a transmis à la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 2 septembre 2015 (CA Montpellier, 2 septembre 2015, n° 15/02037 N° Lexbase : A4925NNQ). Selon l'article L. 211-3 précité, "le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif". Le requérant contestait la constitutionnalité de cet article, issu de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 (N° Lexbase : L9672G7D), en ce qu'il réserve aux professionnels les dispositions du chapitre 1er et notamment le bénéfice de la prescription biennale de l'article L. 211-12 (N° Lexbase : L9661G8C). La cour d'appel, pour conclure à la transmission de la QPC, relève que les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et dispositifs d'une décision du Conseil constitutionnel, que la question soulevée n'est pas dépourvue de caractère sérieux en ce qu'elle n'est pas manifestement non fondée ou dilatoire et qu'elle n'apparaît pas avoir déjà été posée à la Cour de cassation.

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