Le Quotidien du 15 septembre 2015 : Sociétés

[Brèves] Représentation des associés minoritaires par un mandataire ad hoc à la suite d'un abus de minorité

Réf. : CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790 (N° Lexbase : A1221NM8)

Lecture: 2 min

N8885BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Représentation des associés minoritaires par un mandataire ad hoc à la suite d'un abus de minorité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26033363-0
Copier

le 16 Septembre 2015

Dès lors qu'il n'y a pas démembrement de la propriété des parts sociales, la distinction entre "le droit de vote" et le "droit de participer à l'assemblée" est sans objet, voire artificielle, le droit de voter impliquant nécessairement celui de participer aux décisions collectives. Ainsi, dès lors qu'un mandataire a reçu du tribunal la mission de se substituer à deux associés minoritaires et de les représenter, à la suite d'un abus de minorité, ces associés ont bien était représentés à l'assemblée générale, de sorte que leur action en nullité de cette dernière pour ne pas y avoir participé est irrecevable en application de l'article L. 223-27, in fine, du Code de commerce (N° Lexbase : L6001IS3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 juin 2015 (CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790 N° Lexbase : A1221NM8). En l'espèce, deux associés minoritaires, après avoir rejeté le principe de la dissolution d'une SARL, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ont, à deux reprises, refusé de voter l'augmentation de capital, après avoir pourtant refusé le principe de la dissolution (cf. C. com. L. 223-42 N° Lexbase : L5867AI7). Leur refus de voter l'augmentation ayant été jugé constitutif d'un abus de minorité, un mandataire ad hoc a été nommé aux fins d'être substitué aux associés défaillants lors de la prochaine AGE ayant pour seule fin de régulariser la situation de la société par augmentation du capital social. L'augmentation de capital a été votée. Les minoritaires ont alors demandé la nullité de l'AGE, au motif qu'ils n'y ont pas été convoqués, alors qu'en application des articles 1844, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG) et L. 223-28 (N° Lexbase : L5853AIM) du Code de commerce, le droit de participer aux décisions collectives de tout associé est d'ordre public et n'a pas été exclu par le jugement nommant le mandataire ad hoc, seul le droit de voter ayant été confié à ce dernier. La cour d'appel, énonçant la solution précitée, rejette cette demande. En effet, selon elle la distinction opérée par les minoritaires entre le droit de "participer à l'assemblée ou aux décisions collectives" et " le droit de voter" ne se comprend que lorsqu'il y a démembrement de la propriété des parts sociales ; elle n'a pas lieu d'être lorsqu'un mandataire ad hoc est nommé par un juge qui, certes, ne peut se substituer aux organes sociaux compétents, mais qui peut désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires opposants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).

newsid:448885

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.