Dès lors qu'il n'y a pas démembrement de la propriété des parts sociales, la distinction entre "le droit de vote" et le "droit de participer à l'assemblée" est sans objet, voire artificielle, le droit de voter impliquant nécessairement celui de participer aux décisions collectives. Ainsi, dès lors qu'un mandataire a reçu du tribunal la mission de se substituer à deux associés minoritaires et de les représenter, à la suite d'un abus de minorité, ces associés ont bien était représentés à l'assemblée générale, de sorte que leur action en nullité de cette dernière pour ne pas y avoir participé est irrecevable en application de l'article L. 223-27,
in fine, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6001IS3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 juin 2015 (CA Bordeaux, 30 juin 2015, n° 10/05790
N° Lexbase : A1221NM8). En l'espèce, deux associés minoritaires, après avoir rejeté le principe de la dissolution d'une SARL, dont les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ont, à deux reprises, refusé de voter l'augmentation de capital, après avoir pourtant refusé le principe de la dissolution (cf. C. com. L. 223-42
N° Lexbase : L5867AI7). Leur refus de voter l'augmentation ayant été jugé constitutif d'un abus de minorité, un mandataire
ad hoc a été nommé aux fins d'être substitué aux associés défaillants lors de la prochaine AGE ayant pour seule fin de régulariser la situation de la société par augmentation du capital social. L'augmentation de capital a été votée. Les minoritaires ont alors demandé la nullité de l'AGE, au motif qu'ils n'y ont pas été convoqués, alors qu'en application des articles 1844, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L2020ABG) et L. 223-28 (
N° Lexbase : L5853AIM) du Code de commerce, le droit de participer aux décisions collectives de tout associé est d'ordre public et n'a pas été exclu par le jugement nommant le mandataire
ad hoc, seul le droit de voter ayant été confié à ce dernier. La cour d'appel, énonçant la solution précitée, rejette cette demande. En effet, selon elle la distinction opérée par les minoritaires entre le droit de "participer à l'assemblée ou aux décisions collectives" et " le droit de voter" ne se comprend que lorsqu'il y a démembrement de la propriété des parts sociales ; elle n'a pas lieu d'être lorsqu'un mandataire
ad hoc est nommé par un juge qui, certes, ne peut se substituer aux organes sociaux compétents, mais qui peut désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires opposants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8576AGQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable