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le 10 Septembre 2015
- Actualité du 2 septembre 2015 : les documents d'arpentage sont produits par des professionnels agréés par la DGFiP. Diverses catégories de professionnels peuvent disposer d'un agrément cadastral : les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre, les géomètres ressortissants européens ayant déposé une déclaration de libre prestation de services auprès de l'Ordre des géomètres-experts, les agents retraités de la DGFiP sous certaines conditions, les géomètres-experts retraités de l'Ordre, et enfin, les professionnels justifiant d'une qualification et/ou d'une expérience professionnelle conséquente dans le domaine topographique et foncier (géomètres topographes et géomètres attachés à titre permanent à une administration, à une collectivité ou à un organisme chargé d'une mission de service public). Le champ de compétence des professionnels autres que les géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre et les géomètres attachés à une administration est souvent controversé et ambigu tant pour les services chargés du cadastre que les professionnels agréés eux-mêmes. Ainsi, des précisions ont été apportées au § 120 du BOI-CAD-MAJ-10-10 (N° Lexbase : X7666ALI). Relève de la seule compétence des géomètres-experts inscrits au tableau de l'Ordre et des géomètres agréés attachés à une administration, à une collectivité ou à un organisme chargé d'une mission de service public, l'établissement des documents d'arpentage portant changement de limite(s) de propriété et accompagnant ou destinés à être suivis d'un acte notarié ou administratif, une expropriation, ou une rectification de limite(s) figurée(s) au plan dès lors qu'un acte est nécessaire. Le § 120 du BOI-CAD-MAJ-10-10 apporte ainsi davantage de précisions quant à la nature des documents d'arpentage pouvant être produits par les autres catégories de professionnels agréés (voir le BoFip - Impôts, BOI-CAD-MAJ-10-10 N° Lexbase : X7666ALI).
- Actualité du 2 septembre 2015 : comme prévu par le décret n° 2014-1039 du 11 septembre 2014, relatif aux modalités de publication des bénéfices forfaitaires agricoles (N° Lexbase : L1957I4A), le troisième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires en matière de viticulture imposables au titre de l'année 2014 (revenus 2014) est publié le 2 septembre 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BA-BASE-10-20-20 N° Lexbase : X3776ALG).
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 2 septembre 2015 : sous certaines conditions de chiffre d'affaires, les petites et moyennes entreprises peuvent déposer, à compter du 1er septembre 2015, auprès de l'administration fiscale, une demande de rescrit portant tant sur l'éligibilité du projet de recherche au bénéfice des a à j de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L7802I8H) que sur la validation d'un montant plancher de leurs dépenses au titre de l'exercice en cours. Par ailleurs, les présents commentaires tirent les conséquences du II de l'article 71 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), la demande de rescrit sur le fondement des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38) devant être, à compter du 1er janvier 2013, présentée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD. Enfin, la composition du collège national de second examen a été actualisée au regard de l'article A80 CB-3-1 du LPF (N° Lexbase : L6139IWB) (voir le BoFip - Impôts, BOI-SJ-RES-10-20-20-20 N° Lexbase : X5598ALW).
- Actualité du 2 septembre 2015 : l'article 24 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises (N° Lexbase : L0720I7S), supprime à compter du 1er juillet 2015 l'obligation d'enregistrement des actes constatant la formation des sociétés, auparavant codifiée au 5° du 1 de l'article 635 du CGI (N° Lexbase : L0907I7Q). Par ailleurs, l'article 3 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l'urbanisme (N° Lexbase : L4499IXW), prévoit l'enregistrement obligatoire des transactions prévues par l'article L. 600-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4352IXH) en matière de contentieux de l'urbanisme (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-DG-10-20 N° Lexbase : X8233ALI).
- Actualité du 2 septembre 2015 : l'article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), instaure à l'article 39 decies du CGI (N° Lexbase : L1626KGC) une déduction exceptionnelle du résultat en faveur de l'acquisition ou de la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016. Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés. Elle s'applique à certains biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif. Elle prend la forme d'une déduction égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors charges financières, appliquée au bénéfice imposable. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. La déduction s'applique également aux entreprises qui prennent en crédit-bail ou en location avec option d'achat les biens d'équipement éligibles à la mesure. Le premier commentaire de ces dispositions est complété par la présente publication (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-BASE-100 N° Lexbase : X4127APK).
- Actualité du 2 septembre 2015 : la généralisation à toutes les entreprises relevant d'un régime réel, de l'obligation de télétransmettre leur déclaration de résultats, contraint les associés des sociétés en participation à s'inscrire préalablement au répertoire SIRENE. A titre de simplification, il est admis que les associés personnes physiques des sociétés en participation sont désormais, sous certaines conditions, dispensés de la souscription d'une déclaration de résultat et de l'attribution préalable d'un numéro SIREN. Cette mesure est applicable à compter des déclarations des revenus 2014 souscrites en mai 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-DECLA-30-10-10-10 N° Lexbase : X4724ALK).
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité du patrimoine
- Actualité du 3 septembre 2015 : la date de jouissance divise, validée par un juge du fond dans une décision devenue définitive, ne peut pas être remise en cause par l'administration lors de l'estimation de l'actif net partagé au titre du droit de partage (voir le BoFip - Impôts, BOI-ENR-PTG-10-10 N° Lexbase : X4762ALX).
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
VII - Fiscalité internationale
VIII - Impôts locaux
- Actualité du 2 septembre 2015 : l'activité de production et de vente d'électricité constitue une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du CGI (N° Lexbase : L0819IPZ) et, à ce titre, est imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Néanmoins, réalisée par des particuliers au moyen des équipements de leur habitation, elle ne présente généralement pas le caractère d'une activité exercée à titre habituel et se situe donc, en principe, hors du champ d'application de la CFE. Des précisions sont apportées sur les conditions permettant de considérer qu'une activité de production et de vente d'électricité réalisée par des particuliers n'est effectivement pas exercée à titre habituel et est donc hors du champ de la CFE (voir le BoFip - Impôts, BOI-IF-CFE-10-20-20-10 N° Lexbase : X8707AL3).
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
- Actualité du 2 septembre 2015 : la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A LPF (N° Lexbase : L4445I7R) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du CGI (N° Lexbase : L9738I33) ou de l'article 238 A du CGI (N° Lexbase : L3230IGQ) de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L4671I77) en cas de transfert de bénéfices à l'étranger. Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-IOR-20 N° Lexbase : X8793ALA).
XI - TVA
- Actualité du 2 septembre 2015 : des précisions sont apportées pour l'application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), codifié à l'article 298 sexies A du CGI (N° Lexbase : L5757I7D), et du décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 (N° Lexbase : L2744I9I) codifié à l'article 242 terdecies (N° Lexbase : L9626I8Z) à l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI et à l'article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L9624I8X), fixant les nouvelles modalités de demande de certificat fiscal (communément appelé "quitus") par les assujettis-revendeurs de véhicules d'occasion et sur les justificatifs à fournir pour l'application du régime de la marge. Le certificat fiscal doit être demandé par l'assujetti-revendeur établi en France ou le mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur et des justificatifs supplémentaires doivent être joints à la demande. Pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs (attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires européens, le service des impôts pourra être amené à délivrer le certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par celui-ci) n'a pas pu être communiquée. Cette mesure transitoire s'applique aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées jusqu'au 30 septembre 2015 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-SECT-70-30-10 N° Lexbase : X6794AL9).
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
XIII - Droits de douane
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