Est contraire au droit de l'Union la législation française relative à un régime d'intégration fiscale en vertu de laquelle une société mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l'intégration, alors qu'une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 2 septembre 2015 (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14
N° Lexbase : A3750NN9). En l'espèce, la société requérante, membre d'un groupe, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d'autres Etats membres. La CJUE considère alors que la réglementation française en cause désavantage les sociétés mères qui détiennent des filiales établies dans d'autres Etats membres, ce qui est de nature à rendre moins attrayant l'exercice par ces sociétés de leur liberté d'établissement, en les dissuadant de créer des filiales dans d'autres Etats membres. La Cour rappelle en outre que, pour que cette différence de traitement soit compatible avec la liberté d'établissement, il faut qu'elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou bien qu'elle soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. La Cour considère à cet égard que la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celle des sociétés n'appartenant pas à un tel groupe, dans la mesure où, dans les deux cas, la société mère supporte des frais et charges liés à sa participation dans sa filiale. Enfin, la Cour estime que la différence de traitement en cause n'est pas justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre les Etats membres. En effet, cette différence de traitement ne porte que sur des dividendes entrants, perçus par des sociétés mères résidentes, de sorte que la souveraineté fiscale d'un seul et même Etat membre est concernée. De même, la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal en cause ne peut pas être invoquée comme raison impérieuse d'intérêt général, du fait que la réglementation française en cause ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère du groupe fiscal intégré, qui compenserait l'avantage fiscal (exonération totale de l'impôt sur les dividendes) qui lui est octroyé. La Cour conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n'est donc pas compatible avec la liberté d'établissement .
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