Aux termes d'un arrêt rendu le 3 septembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que sous peine de nullité seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits (Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-18.287, F-P+B
N° Lexbase : A4822NNW). En l'espèce, se fondant sur un acte notarié de prêt, consenti à une SCI, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 août 2012 à la SCI, puis l'a faite assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, qui a déclaré l'action de la banque irrecevable comme prescrite. Ce jugement ayant été notifié par le greffe du tribunal à la banque le 19 novembre 2013, celle-ci en a interjeté appel le 12 décembre 2013. La cour d'appel ayant déclaré l'appel de la banque recevable (CA Amiens, 27 mars 2014, n° 13/06861
N° Lexbase : A1107MIT), la SCI s'est pourvue en cassation arguant, entre autres, que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie-immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier, n'est qu'un vice de forme. En vain. Approuvant la solution des juges du fond la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (
N° Lexbase : L8061AIE), qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. Ainsi, en ayant exactement énoncé que l'article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2393ITS) impose que la notification d'un jugement tel que celui frappé d'appel soit faite par voie de signification, c'est-à-dire par un acte d'huissier de justice, et relevé que la notification faite par le greffe à la banque ne satisfaisait pas à cette exigence, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant l'absence de signification régulière du jugement à la banque, a décidé que l'appel de cette dernière était recevable.
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