Selon les articles L. 615-5 (
N° Lexbase : L7030IZE) et R. 615-3 (
N° Lexbase : L4204AD3), ancien, du Code de la propriété intellectuelle, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue (désormais 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long). Dès lors que la société contrefaisante a été assignée dans le délai imparti, le requérant a satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, peu important que la société dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, a été pratiquée, ai été assignée ultérieurement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2015 (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-12.733, F-P+B
N° Lexbase : A7858NMY). En l'espèce le titulaire d'un brevet a conclu un contrat de licence d'exploitation, qu'il a résilié avant de concéder la licence exclusive à une autre société. Les machines issues de ce brevet étaient fabriquées par une société (le fabricant). Ayant appris que le premier licencié continuait à exploiter le brevet à l'occasion d'un marché obtenu avec une société dépendant du même groupe, le titulaire du brevet a fait dresser, le 18 avril 2006, un constat d'huissier de justice sur un chantier du groupe, puis a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 11 janvier 2007, dans les locaux du fabricant des machines. Le titulaire du brevet et son licencié ont, par acte du 25 janvier 2007, assigné l'ancien licencié notamment en contrefaçon du brevet. Ils ont, par acte du 2 août 2007, appelé en intervention forcée le fabricant des machines dans les locaux duquel la saisie-contrefaçon a été pratiquée. C'est dans ces circonstances que, pour prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon à l'égard de ce dernier, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 décembre 2013, n° 11/12776
N° Lexbase : A7194KQI) retient que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de celui-ci dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon, pour partie réelle, avait été pratiquée et que, si la société contrefaisante a été assignée dans le délai imparti, il n'en est pas de même de la société dans les locaux de laquelle la saisie-contrefaçon avait été pratiquée, assignée plus de six mois après le déroulement des opérations. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 615-5 et R. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle : "
en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée à la société contrefaisante le 25 janvier 2007, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon, la cour d'appel, qui y a ajouté une condition qu'ils ne prévoient pas, a violé les textes susvisés".
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