Le Quotidien du 26 août 2015 : Environnement

[Brèves] Procédure du tiers demandeur de l'obligation de remise en état d'une ICPE

Réf. : Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, portant application de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2842KGD)

Lecture: 1 min

N8669BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Procédure du tiers demandeur de l'obligation de remise en état d'une ICPE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25785299-breves-procedure-du-tiers-demandeur-de-lobligation-de-remise-en-etat-dune-icpe
Copier

le 03 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, portant application de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2842KGD), a été publié au Journal officiel du 20 août 2015. L'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8958IZS), créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de défaillance de ce tiers demandeur et d'impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état. Le décret du 18 août 2015 décrit la procédure de substitution et les modalités de constitution, d'appel et de levée des garanties financières à première demande que le tiers doit constituer. Celui-ci devra notamment recueillir l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage après l'exécution des travaux de réhabilitation. Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières pourra être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche.

newsid:448669

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.