Compte tenu notamment du caractère central de l'obligation d'exécuter le mandat d'arrêt européen et en l'absence de toute indication explicite en sens contraire dans la décision-cadre n° 2002/584/ JAI du 13 juin 2002, les autorités nationales sont tenues de poursuivre la procédure d'exécution du mandat et de statuer sur l'exécution du mandat, même lorsque les délais impartis sont dépassés. Aucune disposition de la décision-cadre ne prévoit que la personne détenue doit être remise en liberté à la suite de l'expiration des délais. Toutefois, une personne détenue sur la base d'un mandat d'arrêt européen dans l'attente de sa remise ne peut être maintenue en détention que pour autant que la durée totale de sa détention ne présente pas un caractère excessif. Si l'autorité judiciaire d'exécution met fin à la détention de la personne recherchée, il lui appartient d'assortir la mise en liberté provisoire de cette personne de toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter sa fuite et de s'assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies aussi longtemps qu'aucune décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'est prise. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la CJUE, rendu le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-237/15 PPU
N° Lexbase : A8774NMW). Selon les faits de l'espèce, en décembre 2012, les autorités britanniques ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. L., dans le cadre de poursuites pénales engagées au Royaume-Uni pour homicide volontaire et détention d'une arme à feu dans l'intention d'attenter à la vie, ces infractions ayant été commises au Royaume-Uni en 1998. En janvier 2013, M. L. a été interpellé, sur le fondement du mandat d'arrêt européen, par les autorités irlandaises. Il a ensuite indiqué qu'il ne consentait pas à sa remise aux autorités judiciaires britanniques et a été incarcéré dans l'attente d'une décision à ce sujet. L'examen de la situation de M. L. par la
High Court irlandaise n'a pu finalement commencer que le 30 juin 2014. Il s'est alors poursuivi jusqu'à ce que M. L. fasse valoir, en décembre 2014, que le dépassement des délais prévus par la décision-cadre pour la prise d'une décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen (à savoir 60 jours à compter de son arrestation, avec possibilité de prolongation de 30 jours supplémentaires) interdisait de poursuivre la procédure. La
High Court a alors demandé à la Cour de justice si le non-respect de ces délais lui permet encore de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et si M. L. peut être maintenu en détention alors que la durée totale de sa période de détention excède ces délais. La Cour donne la réponse ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4456EUL).
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