Il résulte des articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble les articles 180 et 181 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel est composé de représentants des conseils de l'Ordre de ce ressort, sans qu'aucun d'eux ne puisse désigner plus de la moitié de ses membres, et peut siéger en formation restreinte d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2015 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-15.402, F-P+B
N° Lexbase : A5527NMN). Dans cette affaire, un avocat, Me O., a fait l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon. Ayant été condamné par le conseil régional de discipline à la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant deux ans, assortie du sursis, il a formé un recours contre cette décision. Pour annuler cette dernière la cour d'appel de Lyon constate que la formation restreinte du conseil de discipline était composée de sept membres, dont la majorité appartenaient au barreau de Lyon, et relève que la règle selon laquelle aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline, s'applique aussi à la composition des formations restreintes de jugement. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : en effet en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).
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